RattachementParagraphe 1 : Proposition du congé de reclassement
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre III : Licenciement pour motif économique
Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
Sous-section 1 : Congé de reclassement
Paragraphe 1 : Proposition du congé de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000036483206
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1233-19 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Lors de l'entretien préalable prévu à l'article L. 1233-11, en cas de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur informe le salarié des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement.
2. Lorsque l'employeur n'est pas tenu de convoquer les salariés à cet entretien, en cas de licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, il les informe, à l'issue de la dernière réunion du comité social et économique, des conditions de mise en œuvre du congé de reclassement.