Code du travail · Article

Article R1233-27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
  7. Sous-section 1 : Congé de reclassement
  8. Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000038033423
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1233-27 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Lorsque le salarié accepte le bénéfice du congé de reclassement, un entretien d'évaluation et d'orientation est accompli par la cellule d'accompagnement. Cet entretien a pour objet de déterminer le projet professionnel de reclassement du salarié ainsi que ses modalités de mise en œuvre.

2. A l'issue de cet entretien, la cellule d'accompagnement remet à l'employeur et au salarié un document précisant le contenu et la durée des actions nécessaires en vue de favoriser le reclassement.

3. Lorsque l'entretien d'évaluation et d'orientation n'a pas permis de définir un projet professionnel de reclassement, la cellule d'accompagnement informe le salarié qu'il peut bénéficier du bilan de compétences prévu par l'article L. 1233-71 et réalisé selon les modalités prévues par les articles R. 1233-35 et R. 6313-4. Ce bilan a pour objet d'aider le salarié à déterminer et approfondir son projet professionnel de reclassement et prévoit, en tant que de besoin, les actions de formation nécessaires à la réalisation de ce projet ainsi que celles permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience. Lorsque sont proposées de telles actions, l'organisme chargé de réaliser le bilan de compétences communique à la cellule d'accompagnement les informations relatives à leur nature, à leur durée et à leur mise en œuvre. Au vu de ces informations, la cellule établit le document prévu au deuxième alinéa.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R321-12 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038033423, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.