1. Lorsque l'expert du comité social et économique est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L. 1233-35 ne peut avoir pour effet de reporter le délai prévu à l'article L. 1233-30.
Code du travail · Article
Article R1233-3-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Information-consultation
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique
- Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
- Sous-section 1 : Information-consultation
IdentifiantLEGIARTI000036483192
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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