Code du travail · Article

Article R1233-31

Article en vigueur depuis le 22 mai 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
  7. Sous-section 1 : Congé de reclassement
  8. Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000043521819
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1233-31 du Code du travail (version du 22 mai 2021)Légifrance →

1. L'employeur fixe la durée du congé de reclassement entre quatre et douze mois. La durée fixée peut être inférieure à quatre mois sous réserve de l'accord exprès du salarié. En cas de formation de reconversion professionnelle, elle peut être portée à vingt-quatre mois.

2. Lorsque le salarié suit une action de formation ou de validation des acquis de l'expérience, la durée du congé de reclassement ne peut être inférieure à la durée de ces actions dans la limite de douze mois.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R321-14 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043521819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.