Code du travail · Article

Article R1233-35

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement
  7. Sous-section 1 : Congé de reclassement
  8. Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
IdentifiantLEGIARTI000038033419
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1233-35 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. Le bilan de compétences mis en œuvre dans le cadre d'un congé de reclassement est réalisé après la conclusion d'une convention tripartite dans les conditions prévues aux articles R. 6313-4 à R. 6313-8.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R900-3-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038033419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.