Code du travail · Article

Article R1233-6

Article en vigueur depuis le 29 juin 2013.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre III : Licenciement pour motif économique
  6. Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
  7. Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000027647678
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1233-6 du Code du travail (version du 29 juin 2013)Légifrance →

1. Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications qui ont pu être apportées aux mesures prévues à l'article L. 1233-32 ainsi qu'au calendrier de leur mise en œuvre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R321-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 21 octobre 2019 relatif à la dématérialisation des procédures de licenciement collectif pour motif économique et de rupture conventionnelle collective (NOR : MTRD1927861A), les dispositions dudit arrêté entrent en application à compter du 1er janvier 2020 pour les licenciements mentionnés à l'article R. 1233-6 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027647678, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.