1. Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'entreprise, les informations mentionnées à l'article L. 1233-31, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 1233-6 sont adressés par la voie dématérialisée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 1233-46.
Code du travail · Article
Article R1233-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre III : Licenciement pour motif économique
- Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
- Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative
IdentifiantLEGIARTI000036483247
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Jusqu'au 15 février 2010, le numéro R1233-9 portait un autre texte (« Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise… »), devenu l'article R321-4. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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