Code du travail · Article

Article R1234-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre IV : Conséquences du licenciement
  6. Section 2 : Documents remis par l'employeur
  7. Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage
IdentifiantLEGIARTI000018537540
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1234-12 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission, prévus à l'article L. 1251-46, tiennent lieu d'attestation pour leurs salariés qui en sont titulaires, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R351-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018537540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.