Code du travail · Article

Article R1234-3

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 20 juillet 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Indemnité de licenciement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre IV : Conséquences du licenciement
  6. Section 1 : Indemnité de licenciement
IdentifiantLEGIARTI000018537566
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1234-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dans le cas d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.

2. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R122-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018537566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.