Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 20 juillet 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Indemnité de licenciement
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre IV : Conséquences du licenciement
Section 1 : Indemnité de licenciement
IdentifiantLEGIARTI000018537566
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1234-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans le cas d'un licenciement pour motif économique, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à deux dixièmes de mois de salaire par année d'ancienneté.
2. A partir de dix ans d'ancienneté, cette indemnité minimum est de deux dixièmes de mois de salaire plus deux quinzièmes de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans.