1. Pour l'application de la présente section 2, l'effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
Code du travail · Article
Article R1234-5-1
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 : Documents remis par l'employeur
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
- Chapitre IV : Conséquences du licenciement
- Section 2 : Documents remis par l'employeur
IdentifiantLEGIARTI000041433069
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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