Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2016 au 18 décembre 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 4 : Référentiel indicatif d'indemnisation en cas d'absence de conciliation
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
Section 4 : Référentiel indicatif d'indemnisation en cas d'absence de conciliation
IdentifiantLEGIARTI000033473223
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1235-22 du Code du travail (version du 26 novembre 2016)Légifrance →
1. I.-Sous réserve des dispositions du présent code fixant un montant forfaitaire minimal d'indemnisation, le référentiel indicatif mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 1235-1 du code du travail est fixé comme suit :
ANCIENNETÉ (en années complètes)
INDEMNITÉ (en mois de salaire)
ANCIENNETÉ (en années complètes)
INDEMNITÉ (en mois de salaire)
0
1
22
14,5
1
2
23
15
2
3
24
15,5
3
4
25
16
4
5
26
16,5
5
6
27
17
6
6,5
28
17,5
7
7
29
18
8
7,5
30
18,25
9
8
31
18,5
10
8,5
32
18,75
11
9
33
19
12
9,5
34
19,25
13
10
35
19,5
14
10,5
36
19,75
15
11
37
20
16
11,5
38
20,25
17
12
39
20,5
18
12,5
40
20,75
19
13
41
21
20
13,5
42
21,25
21
14
43 et au-delà
21,5
2. II.-Les montants indiqués dans ce référentiel sont majorés d'un mois si le demandeur était âgé d'au moins 50 ans à la date de la rupture.
3. Ils sont également majorés d'un mois en cas de difficultés particulières de retour à l'emploi du demandeur tenant à sa situation personnelle et à son niveau de qualification au regard de la situation du marché du travail au niveau local ou dans le secteur d'activité considéré.
Aller plus loin
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