Code du travail · Article

Article R1235-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Remboursement des allocations de chômage
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
  6. Section 1 : Remboursement des allocations de chômage
IdentifiantLEGIARTI000049816295
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1235-3 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. I.-Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut délivrer la contrainte prévue à l'article L. 1235-4.

2. II.-La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception ou est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la notification comprend :

3. 1° La référence de la contrainte ;

4. 2° La référence du jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage ;

5. 3° La preuve de la réception de la notification de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 1235-2 ;

6. 4° Le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et les périodes couvertes par les versements donnant lieu à recouvrement ;

7. 5° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;

8. 6° L'adresse de la juridiction compétente pour statuer sur l'opposition et les formes requises pour sa saisine ;

9. 7° Le fait qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué à l'article R. 1235-4, le débiteur ne peut plus contester la créance et peut être contraint de la payer par toutes voies de droit.

10. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article D122-10 jusqu'au 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe). Lien incertain : la version affichée date du 1er juillet 2024, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.