Code du travail · Article

Article R1235-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Remboursement des allocations de chômage
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre V : Contestations et sanctions des irrégularités du licenciement
  6. Section 1 : Remboursement des allocations de chômage
IdentifiantLEGIARTI000049816285
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1235-9 du Code du travail (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Si, dans son opposition, l'employeur prétend que le remboursement des allocations de chômage a été ordonné dans un cas où cette mesure est exclue par la loi, le tribunal judiciaire renvoie l'affaire à la juridiction qui a statué aux fins d'une rétractation éventuelle du jugement sur ce point.

2. La rétractation ne peut en aucun cas remettre en question la chose jugée entre l'employeur et le travailleur licencié, ni l'appréciation portée par la juridiction sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ou de sa nullité.

3. Le greffier du tribunal judiciaire transmet aussitôt le dossier de l'affaire à cette juridiction.

4. Le greffier de la juridiction qui a statué convoque l'opérateur France Travail et l'employeur, selon le cas, devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes ou devant la chambre sociale de la cour d'appel, quinze jours au moins à l'avance, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception.

5. La juridiction qui a statué se prononce sur l'ensemble du litige résultant de l'opposition et est habilitée à liquider la somme due par l'employeur à l'opérateur France Travail.

6. La décision prononcée sur la demande de rétractation est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

7. L'auteur d'une demande dilatoire ou abusive de rétractation peut être condamné à une amende civile de 15 euros à 1 500 euros.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D122-16 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049816285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.