RattachementSous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Chapitre VII : Autres cas de rupture
Section 3 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif
Sous-section 2 : Rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective
IdentifiantLEGIARTI000041541504
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1237-6-1 du Code du travail (version du 7 février 2020)Légifrance →
1. Lorsque le projet d'accord collectif portant rupture conventionnelle collective inclut des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, l'employeur informe le directeur régional du siège de l'entreprise de son intention d'ouvrir une négociation en application de l'article L. 1237-19.
2. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent est celui dans le ressort duquel se situe :
3. 1° Le siège de l'entreprise ;
4. 2° Le siège de l'entreprise principale en cas d'unité économique et sociale ;
5. 3° Le siège de l'entreprise dominante en cas d'accord de groupe ;
6. 4° La succursale dont le nombre d'emplois concernés est le plus élevé en cas d'entreprise internationale dont le siège est situé à l'étranger.
7. Le directeur régional concerné informe l'employeur de sa compétence par tout moyen permettant de conférer une date certaine. L'employeur en informe, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales représentatives.
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