Code du travail · Article

Article R1238-2

Article en vigueur depuis le 16 mars 2009.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VIII : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
  5. Chapitre VIII : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000020397962
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1238-2 du Code du travail (version du 16 mars 2009)Légifrance →

1. Le fait de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours sans informer l'autorité administrative du ou des licenciements prononcés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1233-19 ou sans mentionner dans son information les renseignements prévus à l'article D. 1233-3, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R362-1-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020397962, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.