RattachementSous-paragraphe 4 : Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire
Paragraphe 2 : Garantie financière et défaillance de l'entreprise de travail temporaire
Sous-paragraphe 4 : Substitution de l'entreprise utilisatrice en cas de défaillance de l'entreprise de travail temporaire
IdentifiantLEGIARTI000018537328
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1251-26 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Dans le cas prévu à l'article L. 1251-52, le salarié ou l'organisme de sécurité sociale ou l'institution sociale, ou, en cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur informe l'entreprise utilisatrice de l'insuffisance de la caution en lui adressant une demande de paiement des sommes restant dues par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
2. L'entreprise utilisatrice paie les sommes dues dans un délai de dix jours à compter de la réception de la demande.