Code du travail · Article

Article R1251-6

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Règles de contrôle
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre Ier : Contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire
  6. Section 3 : Contrat de mise à disposition et entreprise de travail temporaire
  7. Sous-section unique : Entreprise de travail temporaire
  8. Paragraphe 1 : Règles de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000043128741
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1251-6 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.

2. L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R124-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.