Code du travail · Article

Article R1253-14

Article en vigueur depuis le 8 mai 2010.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Objet et adhésion
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
  6. Section 3 : Groupement d'employeurs pour le remplacement de chefs d'exploitation agricole ou d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ou de personnes physiques exerçant une profession libérale
  7. Sous-section 1 : Objet et adhésion
IdentifiantLEGIARTI000022265984
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1253-14 du Code du travail (version du 8 mai 2010)Légifrance →

1. Un groupement d'employeurs peut être constitué pour mettre des remplaçants à la disposition :

2. 1° De chefs d'exploitations ou d'entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime ;

3. 2° Des chefs d'entreprises artisanales, industrielles ou commerciales ;

4. 3° Des personnes physiques exerçant une profession libérale et des membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise et de leurs salariés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R127-9-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022265984, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.