Code du travail · Article

Article R1262-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Santé au travail
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
  5. Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable
  6. Section 5 : Santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000033769263
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1262-13 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. A défaut d'un suivi de l'état de santé équivalent dans leur Etat d'origine :

2. 1° Pour les travailleurs bénéficiant de l'examen médical d'aptitude à l'embauche prévu à l'article R. 4624-24 du présent code, celui-ci est réalisé avant l'affectation sur le poste ;

3. 2° Pour les travailleurs bénéficiant d'une visite d'information et de prévention prévue à l'article R. 4624-10 du présent code, celle-ci est réalisée dans un délai qui n'excède pas trois mois après l'arrivée dans l'entreprise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R342-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.