Code du travail · Article

Article R1262-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Santé au travail
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
  5. Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable
  6. Section 5 : Santé au travail
IdentifiantLEGIARTI000033769259
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1262-14 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. L'entreprise étrangère bénéficie de l'action du médecin du travail et des autres membres de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail sur le milieu de travail ainsi que des dispositions relatives à la fiche d'entreprise prévue aux articles R. 4624-46 à R. 4624-50.

2. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 1262-1 et lorsque l'entreprise intervient pour le compte d'un particulier, cette action n'a lieu que sur demande de l'entreprise étrangère.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R342-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033769259, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.