Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2017 au 30 juillet 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 3 : Durée du travail, repos et congés
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
- Chapitre II : Conditions de détachement et réglementation applicable
- Section 3 : Durée du travail, repos et congés
IdentifiantLEGIARTI000033503336
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1262-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Ne sont pas applicables aux salariés détachés les dispositions relatives :
2. 1° Au congé de solidarité familiale, prévues par les articles L. 3142-6 à L. 3142-15 ;
3. 2° Au congé de proche aidant, prévues par les articles L. 3142-16 à L. 3142-27 ;
4. 3° Au congé de solidarité internationale, prévues par les articles L. 3142-67 à L. 3142-74 ;
5. 4° Au congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, prévues par les articles L. 3142-54 à L. 3142-59 ;
6. 5° Au congé mutualiste de formation, prévues par les articles L. 3142-36 à L. 3142-41 ;
7. 6° Au congé de représentation, prévues par les articles L. 3142-60 à L. 3142-66 ;
8. 7° Au compte épargne-temps, prévues par les articles L. 3151-1 à L. 3153-2.
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