Code du travail · Article

Article R1263-1

Article en vigueur depuis le 30 mars 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
  5. Chapitre III : Contrôle
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000047321637
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1263-1 du Code du travail (version du 30 mars 2023)Légifrance →

1. I.-L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article.

2. II.-Les documents requis aux fins de vérifier les informations relatives aux salariés détachés sont les suivants :

3. 1° Lorsqu'il fait l'objet d'un écrit, le contrat de travail ou tout document équivalent attestant notamment du lieu de recrutement du salarié ;

4. 2° Le cas échéant, l'autorisation de travail permettant au ressortissant d'un Etat tiers d'exercer une activité salariée ;

5. 3° Le cas échéant, le document attestant d'un examen médical dans le pays d'origine équivalent à celui prévu à l'article R. 1262-13 ;

6. 4° Lorsque la durée du détachement est supérieure ou égale à un mois, les bulletins de paie de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes :

7. a) Rémunération brute (1) ;

8. b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ;

9. c) Congés et jours fériés, et éléments de rémunération s'y rapportant ;

10. d) Conditions d'assujettissement aux caisses de congés et intempéries, le cas échéant ;

11. e) S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ;

12. 5° Lorsque la durée du détachement est inférieure à un mois, tout document apportant la preuve du respect de la rémunération minimale ;

13. 6° Tout document attestant du paiement effectif de la rémunération (1) ;

14. 7° Un relevé d'heures indiquant le début, la fin et la durée du temps de travail journalier de chaque salarié.

15. III.-Dans le cas où l'entreprise est établie en dehors de l'Union européenne, l'employeur tient à la disposition de l'inspection du travail le document attestant de la régularité de sa situation sociale au regard d'une convention internationale de sécurité sociale ou, à défaut, l'attestation de fourniture de déclaration sociale émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales lui incombant et datant de moins de six mois.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles R342-7 et R342-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-217 ainsi qu’à l’article 1 de l’arrêté du 28 mars 2023 (NOR : MTRT2308349A), ces dispositions entrent en vigueur le 30 mars 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047321637, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.