Code du travail · Article

Article R1263-11-1

Article en vigueur depuis le 30 juillet 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
  5. Chapitre III : Contrôle
  6. Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
IdentifiantLEGIARTI000042168312
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1263-11-1 du Code du travail (version du 30 juillet 2020)Légifrance →

1. L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné aux articles L. 8112-1 ou L. 8112-5 qui constate l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 enjoint par écrit à l'employeur établi hors de France qui détache des salariés sur le territoire national de faire cesser ce manquement dans un délai de trois jours, à compter de la réception de l'injonction. Ce délai peut être réduit en cas de circonstances exceptionnelles, sans qu'il puisse être inférieur à un jour.

2. L'injonction est adressée à l'employeur ou, le cas échéant, au représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042168312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.