1. A défaut de régularisation de l'un des manquements mentionnés à l'article L. 1263-3 dans le délai fixé en application des dispositions de l'article R. 1263-11-1, ou en cas de défaut de réception de la déclaration de détachement mentionné à l'article L. 1263-4-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport relatif au manquement constaté.
Code du travail · Article
Article R1263-11-2
Article en vigueur depuis le 30 juillet 2020.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
- Chapitre III : Contrôle
- Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
IdentifiantLEGIARTI000042168303
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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