Code du travail · Article

Article R1263-11-4

Article en vigueur depuis le 6 juin 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
  5. Chapitre III : Contrôle
  6. Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
IdentifiantLEGIARTI000038623260
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1263-11-4 du Code du travail (version du 6 juin 2019)Légifrance →

1. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi informe sans délai le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris le préfet de police, de sa décision de suspension temporaire ou d'interdiction temporaire de la réalisation de la prestation de services.

2. Il en informe sans délai le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre cocontractant du prestataire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038623260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.