RattachementSection 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
Chapitre III : Contrôle
Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
IdentifiantLEGIARTI000038623257
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1263-11-5 du Code du travail (version du 6 juin 2019)Légifrance →
1. Lorsque la prestation de services porte sur des travaux réalisés sur un chantier de bâtiment ou de travaux publics, la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est notifiée simultanément au maître d'ouvrage ainsi qu'au responsable du chantier. Le maître d'ouvrage prend les mesures permettant de prévenir tout risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs présents sur le site concerné ainsi que des usagers ou des tiers, qui résulterait de la suspension temporaire ou de l'interdiction temporaire de la prestation de services.
2. La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est portée à la connaissance du public par voie d'affichage sur les lieux du chantier.
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