1. Les injonctions, les informations, les invitations et les notifications mentionnées aux articles R. 1263-11-1 à R. 1263-11-6 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
Code du travail · Article
Article R1263-11-7
Article en vigueur depuis le 5 décembre 2015.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
- Chapitre III : Contrôle
- Section 4 : Surveillance et contrôle du travail détaché
IdentifiantLEGIARTI000031561964
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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