RattachementSection 5 : Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
Chapitre III : Contrôle
Section 5 : Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
IdentifiantLEGIARTI000038623245
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1263-12 du Code du travail (version du 1er juillet 2019)Légifrance →
1. Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre qui contracte avec un employeur établi hors de France demande à son cocontractant, avant le début de chaque détachement d'un ou de plusieurs salariés, les documents suivants :
2. a) L'accusé de réception de la déclaration de détachement effectuée sur le télé-service "SIPSI" du ministère chargé du travail, conformément aux articles R. 1263-5 et R. 1263-7 ;
3. b) Une attestation sur l'honneur certifiant que le cocontractant s'est, le cas échéant, acquitté du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. Cette attestation comporte les nom, prénom, raison sociale du cocontractant et la signature de son représentant légal.
4. Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées à l'article L. 1262-4-1 dès lors qu'il s'est fait remettre ces documents.
Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-555 du 4 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.
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