RattachementSection 5 : Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
Chapitre III : Contrôle
Section 5 : Obligation de vigilance des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
IdentifiantLEGIARTI000042168286
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1263-13 du Code du travail (version du 30 juillet 2020)Légifrance →
1. La déclaration que doit faire le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre, en application du deuxième alinéa de l'article L. 1262-4-1, lorsque son cocontractant ne lui a pas remis l'accusé de réception de la déclaration de détachement lui incombant en vertu du premier alinéa de l'article L. 1262-2-1, est adressée à l'unité territoriale compétente mentionnée aux articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 en utilisant le téléservice "SIPSI" du ministère chargé du travail.
2. La déclaration est rédigée en langue française et justifie par tout moyen lui conférant date certaine qu'elle a été faite dans le délai prévu à l'article L. 1262-4-1.
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