Code du travail · Article

Article R1263-16

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
  5. Chapitre III : Contrôle
  6. Section 6 : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
IdentifiantLEGIARTI000031875309
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1263-16 du Code du travail (version du 21 janvier 2016)Légifrance →

1. A compter du jour de la réception de l'injonction mentionnée à l'article L. 1262-4-3, l'employeur détachant des salariés et, le cas échéant, le donneur d'ordre cocontractant de ce dernier informent dans un délai de sept jours le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre des mesures prises pour faire cesser la situation.

2. Le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre transmet aussitôt cette information à l'agent de contrôle auteur du signalement ou informe celui-ci, dès l'expiration du délai imparti, de l'absence de réponse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031875309, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.