1. Les injonctions et les informations mentionnées aux articles R. 1263-16 à R. 1263-18 sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.
Code du travail · Article
Article R1263-19
Article en vigueur depuis le 21 janvier 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 6 : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
- Chapitre III : Contrôle
- Section 6 : Obligations et responsabilité financière des maîtres d'ouvrage et des donneurs d'ordre
IdentifiantLEGIARTI000031875356
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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