Code du travail · Article

Article R1263-2-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
  5. Chapitre III : Contrôle
  6. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000038623300
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1263-2-1 du Code du travail (version du 1er juillet 2019)Légifrance →

1. Le représentant de l'entreprise sur le territoire national mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 accomplit au nom de l'employeur les obligations qui lui incombent en application de l'article R. 1263-1.

2. La désignation de ce représentant est effectuée dans la déclaration de détachement prévue au I de l'article L. 1262-2-1. Elle couvre l'intégralité de la période pendant laquelle les salariés sont détachés en France.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-555 du 4 juin 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038623300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.