Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 12 février 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 7 : Contribution des employeurs
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
Chapitre III : Contrôle
Section 7 : Contribution des employeurs
IdentifiantLEGIARTI000034593061
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1263-20 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. I. – L'employeur établi à l'étranger qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 ou L. 1262-2, est tenu de procéder au paiement de la contribution mentionnée au I de l'article L. 1262-4-6 lorsqu'il accomplit la déclaration de détachement mentionnée à l'article L. 1262-2-1 ou lorsqu'il transmet l'attestation prévue à l'article L. 1331-1 du code des transports.
2. II. – Le montant de cette contribution est fixé à quarante euros par salarié détaché.
3. III. – Cette contribution est due par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre lorsque celui-ci est tenu d'accomplir une déclaration subsidiaire de détachement en application de l'article L. 1262-4-1.
4. IV. – Le paiement de la contribution est effectué par télépaiement sur un site dédié.
5. V. – Les conditions de mise en œuvre et de fonctionnement du système de télépaiement relatif aux déclarations de détachement de travailleurs sont fixées par arrêté des ministres chargés des finances et du travail, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-751 du 3 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté mentionné ci-dessus et au plus tard le 1er janvier 2018.
Aller plus loin
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