Code du travail · Article

Article R1264-3

Article en vigueur depuis le 21 janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France
  5. Chapitre IV : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000031876117
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1264-3 du Code du travail (version du 21 janvier 2016)Légifrance →

1. Le fait pour un employeur de ne pas présenter à l'inspection du travail les documents mentionnés à l'article R. 1263-8 dans les conditions déterminées à cet article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de troisième classe.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R364-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031876117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.