1. Les recours hiérarchiques prévus aux articles L. 1322-1-1 et L. 1322-3 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.
Code du travail · Article
Article R1322-1
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2018.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre III : Le règlement intérieur et le droit disciplinaire
- Titre II : Règlement intérieur
- Chapitre II : Contrôle administratif et juridictionnel
IdentifiantLEGIARTI000037899557
Texte parentLEGITEXT000006072050
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