Code du travail · Article

Article R1421-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052598693
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1421-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires sont remises, sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à leur caractère confidentiel, par les conseillers prud'hommes au président ou au vice-président du conseil de prud'hommes.

2. Le président et le vice-président du conseil de prud'hommes en exercice remettent chacun leur déclaration d'intérêts au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe le conseil.

3. L'autorité destinataire de la déclaration en accuse réception.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 er dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052598693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.