Code du travail · Article

Article R1421-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052598695
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1421-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Si le conseiller prud'homme concerné y consent, l'autorité à laquelle la déclaration a été remise peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique au vice-président du conseil de prud'hommes, à un président ou à un vice-président de section.

2. Si le président ou le vice-président du conseil de prud'hommes y consent, le premier président de la cour d'appel peut déléguer la conduite de l'entretien déontologique à un magistrat de la cour d'appel.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 er dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052598695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.