Code du travail · Article

Article R1421-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052598697
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1421-4 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. A l'issue de l'entretien déontologique prévu au cinquième alinéa de l'article L. 1421-3, le conseiller prud'homme, le président ou le vice-président du conseil de prud'hommes dispose d'un délai de huit jours pour modifier, le cas échéant, sa déclaration d'intérêts et la transmettre dans les formes prévues à l'article R. 1421-2.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 er dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052598697, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.