Code du travail · Article

Article R1421-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052598699
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1421-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. La déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires du président et du vice-président du conseil de prud'hommes sont conservées, pendant la durée de leur mandat, sous la responsabilité du premier président de la cour d'appel qui en a été destinataire. Le premier président de la cour d'appel remet, sous double pli cacheté, la déclaration d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires du conseiller prud'homme qui n'exerce plus de mandat de président ou de vice-président, suivant le choix de ce dernier, au président ou au vice-président du conseil de prud'hommes dans lequel il siège.

2. Les déclarations d'intérêts et, le cas échéant, les déclarations complémentaires des conseillers prud'hommes sont conservées sous la responsabilité du président ou du vice-président appartenant au même collège que l'autorité à laquelle ces déclarations ont été initialement remises ou transférées par le premier président de la cour d'appel dans les conditions de l'alinéa précédent.

3. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “Déclaration d'intérêts” suivie du nom et du prénom du conseiller prud'homme. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1088 du 17 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 er dudit décret, entrent en vigueur dans les conditions fixées au VIII de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052598699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.