Code du travail · Article

Article R1422-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Institution
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre II : Institution
IdentifiantLEGIARTI000033232135
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1422-2 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de la désignation des conseillers.

2. Ils sont pris après consultation ou avis :

3. 1° Du conseil départemental et du conseil municipal ;

4. 2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ;

5. 3° Du premier président de la cour d'appel ;

6. 4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;

7. 5° Des chambres consulaires.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R511-2 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033232135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.