Code du travail · Article

Article R1423-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Président et vice-président
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre III : Organisation et fonctionnement
  6. Section 3 : Président et vice-président
IdentifiantLEGIARTI000033232138
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1423-15 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale dans les conditions prévues à l'article R. 1423-23 pour élire un nouveau président ou un nouveau vice-président lorsque la vacance d'une de ces fonctions survient pour l'une des causes suivantes :

2. 1° Refus du président ou du vice-président de se faire installer ;

3. 2° Démission ;

4. 3° Déclaration de démission en application des articles L. 1442-12 et D. 1442-18 ;

5. 4° Décès ;

6. 5° Déchéance à titre disciplinaire prononcée par décret en application de l'article L. 1442-14 ;

7. 6° Déchéance de plein droit en application de l'article L. 1442-15.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R512-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033232138, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.