RattachementSous-section 1 : Réunions de l'assemblée générale
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Section 4 : Organisation et fonctionnement
Sous-section 1 : Réunions de l'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000053224020
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1423-23 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale à la demande :
2. 1° Soit du premier président de la cour d'appel ;
3. 2° Soit de la majorité des membres en exercice ;
4. 3° Soit du président ou du vice-président.
5. A sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
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