Code du travail · Article

Article R1423-23

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Réunions de l'assemblée générale
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre III : Organisation et fonctionnement
  6. Section 4 : Organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 1 : Réunions de l'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000053224020
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1423-23 du Code du travail (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le conseil de prud'hommes se réunit en assemblée générale à la demande :

2. 1° Soit du premier président de la cour d'appel ;

3. 2° Soit de la majorité des membres en exercice ;

4. 3° Soit du président ou du vice-président.

5. A sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R512-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2025-1356 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053224020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.