Code du travail · Article

Article R1423-24

Article en vigueur depuis le 14 octobre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Réunions de l'assemblée générale
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre III : Organisation et fonctionnement
  6. Section 4 : Organisation et fonctionnement
  7. Sous-section 1 : Réunions de l'assemblée générale
IdentifiantLEGIARTI000033232163
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1423-24 du Code du travail (version du 14 octobre 2016)Légifrance →

1. Le procès-verbal de l'assemblée générale est établi, sous la responsabilité du président, par le directeur de greffe. Le président le transmet au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel dans un délai de quinze jours.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R512-8 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033232163, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.