RattachementSection 5 : Difficultés de constitution et de fonctionnement
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Section 5 : Difficultés de constitution et de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000032579911
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1423-33 du Code du travail (version du 26 mai 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un ou plusieurs juges mentionnés à l'article L. 1454-2, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.
2. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à cette section ou à ces juges.
3. Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou les juges mentionnés au premier alinéa désignés par le premier président demeurent cependant saisis des affaires qui leur ont été soumises en application du premier alinéa.