Code du travail · Article

Article R1423-33

Article en vigueur depuis le 26 mai 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 5 : Difficultés de constitution et de fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre III : Organisation et fonctionnement
  6. Section 5 : Difficultés de constitution et de fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000032579911
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1423-33 du Code du travail (version du 26 mai 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'une des sections d'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne la section correspondante d'un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un ou plusieurs juges mentionnés à l'article L. 1454-2, pour connaître des affaires inscrites au rôle de la section ou dont cette dernière aurait dû être ultérieurement saisie.

2. Il fixe la date à compter de laquelle les affaires sont provisoirement soumises à cette section ou à ces juges.

3. Lorsque la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, le premier président de la cour d'appel, saisi dans les mêmes conditions, constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires sont à nouveau portées devant cette section. La section du conseil de prud'hommes ou les juges mentionnés au premier alinéa désignés par le premier président demeurent cependant saisis des affaires qui leur ont été soumises en application du premier alinéa.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R512-14 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032579911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.