Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 1 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Section 7 : Greffe
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000039066188
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1423-44 du Code du travail (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Lorsque l'emploi de directeur de greffe est vacant ou lorsque le directeur de greffe est empêché ou absent, la suppléance ou l'intérim est assuré par son adjoint.
2. Lorsqu'il existe plusieurs adjoints, le directeur de greffe, ou s'il ne peut le faire le président de la juridiction, désigne l'un des adjoints pour assurer la suppléance ou l'intérim.
3. A défaut d'adjoint, un chef de service ou un autre agent du greffe est désigné dans les mêmes conditions.
4. Dans les conseils de prud'hommes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'organisation judiciaire , la suppléance est assurée conformément aux dispositions de l'article R. 123-8 de ce même code.