Code du travail · Article

Article R1423-61

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 18 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre III : Organisation et fonctionnement
  6. Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
  7. Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000018536677
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1423-61 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Sur leur demande, les salariés qui exercent leur activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article R. 1423-59, ont droit à ce que les heures passées à l'exercice des fonctions prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.

2. Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article L. 1442-6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 18 juin 2008 (décret n° 2008-560 du 16 juin 2008, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D1423-61.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.