Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000018536675
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1423-62 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les conseillers prud'hommes sont remboursés des frais de déplacement qu'ils engagent pour se rendre aux audiences dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnes civiles sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.
2. A titre exceptionnel et lorsqu'il n'existe aucun service régulier de transport en commun entre leur résidence et le siège du conseil, les conseillers prud'hommes peuvent bénéficier des indemnités kilométriques dans les conditions prévues par le décret mentionné au premier alinéa.