Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Missions
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre III : Conseil supérieur de la prud'homie
- Chapitre unique
- Section 1 : Missions
IdentifiantLEGIARTI000033232209
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1431-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le Conseil supérieur de la prud'homie est consulté sur les projets de loi et de règlement relatifs :
2. 1° A l'institution, la compétence, l'organisation et le fonctionnement des conseils de prud'hommes ;
3. 2° A la désignation, au statut et à la formation des conseillers prud'hommes ;
4. 3° A la procédure suivie devant les conseils de prud'hommes ;
5. 4° Aux décrets pris en application de l'article L. 1422-3.
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