RattachementSous-section 3 : Collège des employeurs
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
Section 2 : Détermination des sièges
Sous-section 3 : Collège des employeurs
IdentifiantLEGIARTI000033232044
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-10 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →
1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1441-4, les sièges sont attribués proportionnellement aux nombres d'entreprises adhérentes et de salariés obtenus en application des articles R. 1441-8 et R. 1441-9 suivant la règle de la plus forte moyenne entre organisations professionnelles au sein de chaque section de chaque conseil de prud'hommes.