Code du travail · Article

Article R1441-11

Article en vigueur depuis le 1er février 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Collège des employeurs
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Désignation des conseillers prud'hommes
  6. Section 2 : Détermination des sièges
  7. Sous-section 3 : Collège des employeurs
IdentifiantLEGIARTI000033232041
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle R1441-11 du Code du travail (version du 1er février 2017)Légifrance →

1. En cas d'égalité entre deux ou plusieurs organisations en application de l'article R. 1441-10, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé.

2. En cas d'égalité en application de l'alinéa précédent, le siège est attribué à l'organisation professionnelle dont le nombre d'entreprises adhérentes et de salariés, chacun à hauteur de 50 %, calculé en application de l'article R. 1441-8, est le plus élevé pour l'ensemble des sections.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033232041, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.